L’ordre public économique : une esquisse de définition

La notion de l’ordre public économique s’est conçue, en France, dans un contexte de  crise économique caractérisée par le bouleversement des structures commerciales et industrielles, et par un dépôt massif des bilans. Ce qui a essentiellement justifié l’intervention de l’état dans le secteur privé. L’idée de l’ordre public économique s’est imposée  alors pour faire face à cette situation désastreuse qui se traduisait par un cortège de fermeture d’usines, de licenciements, et de prolifération de repreneurs d’entreprises. Ces derniers se souciaient peu de la sauvegarde de l’entreprise et s’intéressait plutôt à se nourrir des dépouilles.[1]

Le concept de l’ordre public économique a justifié ainsi l’intervention de la puissance publique dans le domaine des entreprises privées. Le dépôt de bilans de certaines grandes entreprises, comme Creusot-Loire[2] et Boussac, allait conforter les pouvoirs publics dans cette position.

Cette intervention s’est manifestée, au début, par la constitution d’un comité spécial chargé d’assister les entreprises en difficulté. Il s’agissait alors du comité interministériel d’assistance des structures industrielles (C.I.A.S.I), doté d’un secrétariat général chargé de proposer un plan de restructuration, financé par le fond de développement économique et social (F.D.E.S).

Cet interventionnisme de l’état dans les affaires privées des commerçants a été jugé inopportun par les juges consulaires, qui se plaignaient  des appels téléphoniques des préfets et des cabinets ministériels, alors que les représentants de la puissance publique critiquaient avec véhémence l’indépendance de la justice commerciale dans certaines affaires. Comme en 1980, l’affaire du Papier peint Leroy dans laquelle les juges consulaires ont rendu un jugement anti- économique.[3]

L’état était contraint alors de chercher un représentant, en robe judiciaire,  pour faire entendre sa voix ; une première circulaire a été prise en 1979 par le premier ministre et contresigné par le ministre de l’économie et des finances et le garde des sceaux, allait poser le principe de la collaboration entre le C.I.A.S.I et les magistrats du parquet.[4]

En effet, l’ordre public économique trouve sa logique dans l’intervention de l’état dans la vie économique. Cette dernière, pendant longtemps, était dominée par une liberté se traduisant juridiquement par le principe de l’autonomie de la volonté. Depuis le début du siècle dernier, la puissance publique a commencé à imposer son point de vue dans les domaines  de la production, de l’échange et de la distribution des richesses. En 1912 Gounod a écrit : « l’ère de l’autonomie de la volonté et de la suprématie du contrat est déjà clos »,[5] c’est en 1934 que le doyen Ripert allait employer pour la première fois l’expression de l’ordre publique économique pour désigner l’ensemble du phénomène.[6]

En général, les juristes se montrent réticents vis-à-vis de l’existence d’un tel ordre qui se manifeste très souvent par la  mise en place d’un certain nombre d’entraves limitant substantiellement la liberté contractuelle.[7] L’attention des juristes à été attiré sur cette notion dans un article écrit par le doyen Ripert, il y’a de là plus de 71 ans, qui s’intitulait : « l’ordre public et la liberté contractuelle ». Depuis lors, cet ordre n’a pas cessé de s’amplifier à tel point  que selon, le professeur Raynaud, les économistes les plus libéraux, s’ils en restent, souhaiteraient aujourd’hui une intervention de l’état  dans la vie économique. [8]

L’intervention de la puissance publique dans le domaine économique se traduit par une volonté d’orientation. Cette dernière est inspirée parfois par un esprit dirigiste[9], et d’autre fois par un esprit néolibéral. A titre d’exemple l’état serait amené parfois à limiter la liberté contractuelle pour garantir cette dite liberté ; il en est ainsi lorsque la puissance publique, dans l’objectif de maintenir la libre concurrence, poserait certaines restrictions à la liberté des ententes.

Le doyen Carbonnier, quant à lui, distingue dans l’ordre public économique, à côté d’un ordre public de direction économique, un ordre public de protection visant à protéger dans certains contrats la partie économiquement la plus faible comme le salarié, le preneur à bail rural, l’usager, le débiteur et le consommateur.[10] Paul Durant a dressé en 1944 la brillante synthèse de deux phénomènes majeurs de l’ordre public économique : la contrainte légale dans la formation du rapport contractuel, et le rôle des agents de l’autorité publique dans la formation du contrat.[11]

En définitive, chacun s’accorde à reconnaître l’existence à côté de l’ordre public traditionnel, d’un ordre public économique en vertu duquel se sont les rapports économiques qui sont réglementés en soi.[12]

L’ordre public s’identifie comme l’ensemble des principes fondamentaux sur lesquels repose la société, M.Malaurie résume excellemment l’ensemble des définitions, lorsqu’il dit de l’ordre public qu’il est : « le petit faisceau des cadres fondamentaux sur lesquels repose la société, son bâti élémentaire »,[13]

 l’ordre public économique n’est  pas un phénomène nouveau, parmi les principes fondamentaux sur lesquels repose la société figure, nécessairement, les principes de base de l’organisation économique de la société. Toute société a un cadre économique, à côté du cadre politique, familial, moral. L’ordre public économique serait d’abord l’expression juridique de l’ordre économique fondamental d’une société donnée.

L’ordre public apparaît parfois comme l’antithèse de la liberté contractuelle. L’ordre public économique peut être défini alors comme l’ensemble des règles obligatoires dans les rapports contractuels relatifs à l’organisation économique, aux rapports sociaux et à l’économie interne du contrat.[14]

L’existence de l’ordre public économique n’est pas contestée au Maroc. Ainsi le procureur général du Roi prés la Cours d’appel de commerce de Fez affirmait qu’à côté de l’ordre public social, existait un ordre public économique ayant pour objet la protection de la prospérité économique et la préservation de la pérennité de l’entreprise. Il ajoutait que le ministère public près les juridictions commerciales jouait un rôle intégral dans la préservation de cet ordre public économique en propageant une certaine assurance entre les investisseurs, les entrepreneurs et les promoteurs économiques, et garantissait également la sécurité des transactions économiques dans l’objectif de permettre une prospérité durable dans le domaine socio-économique.[15]

D’autres juristes marocains confirment à l’unanimité l’émergence de ce nouveau concept de l’ordre public économique en matière de droit des affaires, et plus particulièrement en matière de procédures collectives, ces juristes s’accordent à dire que le ministère public près le tribunal de commerce doit avoir pour mission principale la défense de l’ordre public économique.

Selon l’avis de A.Romija, Le rôle du ministère public consiste à défendre l’ordre public économique et l’intérêt général, le représentant du ministère public lorsqu’il intervient en matière de procédures collectives, ne prend pas seulement en compte le sort de l’entreprise, il s’intéresse également aux conséquences de la disparition de celle-ci du tissu économique, en tant que gardien de la légitimité et de l’opportunité en matière économique.[16]

D’après A.Masstari, procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech, Le ministère public doit disposer de mécanismes juridiques nécessaires pour pouvoir s’acquitter de sa mission de protection de l’ordre public économique.[17] A.Oukrif estime que, Le changement dans la nature du rôle du ministère public a été commandé par les mutations opérées sur la notion de l’ordre public. Celui ci s’est étendu pour comprendre des aspects socio-économiques ayant été jusqu’à une date récente inconnus du concept de l’ordre public, l’encouragement de l’investissement, la prévention des difficultés d’entreprises et leur traitement constituent la cheville ouvrière de l’idée de l’ordre public économique.[18]

M.Lmajboud  estime que le ministère public se doit dorénavant développer son rôle traditionnel et classique pour s’adapter à la nouvelle conjoncture économique, son rôle doit tendre à la protection de l’ordre public économique et social.[19]Le législateur marocain doit intervenir alors pour attribuer expressément au ministère public des mécanismes juridiques nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter de sa mission de la défense de l’ordre public économique.

Nul ne peut contester le fait que la disparition d’entreprises affecte de près l’ordre économique national. En fait, la disparition d’une entreprise privée entraîne avec elle le licenciement d’un certain nombre de salariés, la ruine de plusieurs créanciers et l’éradication d’une cellule de production du tissu économique. La notion de l’ordre public ne peut donc demeurer indifférente via à vis du phénomène de la disparition d’entreprises. Une disparition qui touche essentiellement les bases sur lesquelles repose une économie nationale.

 Le licenciement des salariés augmente le taux de chômage, la ruine des créanciers détériore le crédit et affecte la sécurité des transactions commerciales, le non-paiement des taxes diminue les revenues du Trésor Public et enfin la liquidation d’une entreprise contribue à l’effondrement du produit intérieur brut. On ne peut nullement prétendre que les conséquences de la faillite d’une entreprise privée sont sans conséquences  à l’égard de l’intérêt général et de l’état. 

En réalité, le sort de l’entreprise touche de près aux intérêts essentiels de l’état. Celui-ci, en fait, est tenu de  garantir l’emploi à tous les citoyens, de lutter contre le phénomène du chômage, d’assurer la sécurité des opérations commerciales et d’encourager l’évolution économique. Nous considérons, par conséquent, que le sort de l’entreprise échappe à la volonté privée des parties, pour se positionner dans le cadre de l’intérêt général. Un intérêt qui justifie une intervention de la puissance publique dans le domaine économique. On comprend alors pourquoi les entreprises en difficultés constituent un domaine privilégié de l’intervention de l’état au nom de la défense de l’ordre public économique.[20]

Dr Mustapha El baâj

 



[1]Joël.Menez, « le ministère public » in « les innovations de la loi sur le redressement judiciaire d’entreprises », R.T.D.C., n° spec,  T2, 1987.

[2] le 12 novembre 1984 est prononcée la liquidation de Creusot-Loire. Le groupe sidérurgique employait pus de 20 000 personnes. Le directeur du Cabinet de Laurent Fabius a refusé les aides publiques demandées par Didier Pineau Valencienne, BOURSILEX, le guide de la bourse et de l’épargne.

[3] J.Menez, op. cité.

[4] J.Menez, op. cité.

[5] il a fallu attendre le début du XXème siècle pour que soient analysés les rapports entre le Droit et sa base philosophique, l’étude magistrale de Gounot date de 1912, « le principe de l’autonomie de la volonté en Droit privé », Th. Dijon, 1912.

[6] C’est le doyen Ripert qui, l’un des premiers, a attiré l’attention des juristes sur l’ordre public économique. Dans le livre judiciaire offert au doyen Gény en 1935, Ripert signait un article intitulé : « l’ordre économique et la liberté contractuelle » (Tome II, p. 325), P. Raymaud, op. Cité.

[7] « Pour le juriste, l’existence de cet ordre, de cette réglementation se traduit par une altération nouvelle de la liberté contractuelle, c'est-à-dire qu’il évoque la notion, familière aux juristes, de l’ordre public : l’ordre public qui, aux termes de l’article 6 du Code civile, marque la limite de la liberté des conventions ». P. Raymaud, « Cours de droit civil » P. 4.

[8] M. P. Raynaud, « Cours de droit civil », p.4.

[9] « Le dirigisme, d’abord, veut imposer parfois d’autorité une solution contre laquelle la volonté des intéressés ne peut rien. La législation du travail et la législation des baux, contiennent des règles devant lesquelles la liberté des contractants est complètement supprimée. Ces réglementations sont des instruments de l’économie dirigée ». P. Raymaud, op. cité.

[10] Carbonnier, Manuel, T. II, n° 115, p. 386 et s.

[11] R.T.D.C., 1944, p.73 et R.T.D.C., 1948, p. 155.

[12] Flour, évolution du droit des contrats depuis le Code civil, Cours de droit civil approfondi, Dijon, 1942-1943.

[13] M. Malaurie, op. Cité.          

[14] J. Farjat : « l’ordre public économique », op. cité.

[15] Ahmed Abadi, revue almanar n° 34, p. 58.

[16] A.Romija, « le nouveau concept du rôle du ministère public devant les juridictions de commerce », revue al hadate al kanoni n° 12, janvier 1999, p.3.

[17] A.Masstari, procureur général du Roi près la Cour d’appel de Marrakech « intervention à propos du rôle du ministère public devant le tribunal de commerce », revue Al Montada, spécial, n°1, octobre 1999.

[18] A.Oukrif, « le nouveau rôle judiciaire en matière du droit marocain relatif au traitement des entreprises en difficulté », Th, Mohammed Premier, Oujda, 2001-2002, p. 332.

[19] M.Lmajboud, procureur général du Roi près la Cour Suprême, l’ouverture de l’année judiciaire 2001, revue de jurisprudence de la Cour Suprême n°55.

[20] Le professeur Oridi Squali Abdelazis a soulevé cette présence de l’intérêt public dans les procédures collective dans sa thèse de doctorat: « enfin, l’intérêt public est toujours envisagé lorsqu’il s’agit d’entreprises qui présentent un certaine importance. C’est ainsi que l’intérêt de la collectivité nationale et régionale justifie souvent l’intervention étatique », thèse de doctorat d’état, la faillite et le redressement judiciaire des entreprises en difficulté en droit marocain, Université paris I, p.7.

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Dernière mise à jour de cette page le 05/01/2010

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